Je vais tenter de faire appel.
Voici le texte de la Justice.
(il s'agit d'un scan avec reconnaissance de caractères, il est donc normal que de nombreuses fautes bizarres apparaissent).
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, X vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal judiciaire de Paris;
Vu l'information suivie contre:
x
Du chef de:
12312 - MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR
VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE
SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis du 1er octobre 2014 au 4 février 2020 à PARIS PARIS
OOème, prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-1, ART.223-18, ART.223-20
C.PENAL. .
PARTIE CIVILE:
Monsieur X
Demeurant:
Ayant pour avocat Maitre X,
Vu les articles 175, 176, 177; 183, 184. du code de procédure pénale;
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 31 janvier 2022 déposée par Julien PERRIN du chef de mise en danger de la vie d'autrui (D1) ;
Vu le réquisitoire définitif en date du 23 août 2023 notifé le 30 août 2023 par lettre recommandée à la partie civile et son avocat ;
Vu les observations de la partie civile en date du 31 août 2023 transmise en notre cabinet le même jour par courriel et le 7 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et les
observations complémentaires transmises par courrielle,26 septembre 2023 ;
Attendu que l'information a permis d'établir les faits suivants:
Julien PERRIN déposait plainte avec constitution de partie civile reçue par le doyen des juges d'instruction le 31 janvier 2022, du chef de mise en danger de la vie d'autrui contre personne non dénommée reprochant aux centres antipoisons de ne pas s'être 'montrés réactifs face à ses demandes de prise en charge pour une intoxication aU mercure (01). Il joignait à sa plainte plusieurs bilans médicaux et notamment des analyses biologiques réalisées par un laboratoire allemand « Mina trace minerais laboratoire}) (04).
Cette plainte avec constitution de partie civile faisait suite au classement sans suite pour absence d'infraction (047) d'une plainte déposée par Julien PERRIN le 4 féVrier 2020 au commissariat du 17ème arrondissement, contre le centre anti-poison de Paris, en particulier celui de l'hôpital Fernand Widal, pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant que cette structure n'avait pas pris en charge son dossier depuis 2014 alors qu'il présentait une intoxication aux métaux lourds. (011/3). Il était entendu les 07/02/2020 (011/8), 17/06/2020 (011/13), 15/07/2020 (011/16) et 21/09/2020 (011/21) dans ce même commissariat pour compléter sa plainte.
Il résultait de ses plaintes que Julien PERRIN reprochait aux centres antipoison:
-d'une part de ne pas l'avoir. correctement pris en charge alors qu'il les avait contactés tous les ans depuis 2014 pour les alerter sur son intoxication au mercure sans qu'ils lui proposent une prise en charge médicale adaptée, ces derniers lui ayant simplement proposé une téléconsultationle 16 juin 2020 après les avoir menacés de déposer plainte contre eux. Il reprochait donc au centre antipoison d'être à l'origine de son errance médicale;
- d'autre part, de manière plus générale de ne pas se fonder sur les bonnes analyses et les bons traitements pour diagnostiquer une intoxication aux métaux lourds empêchant ainsi toute prise en charge ' médicale adaptée, les analyses validées par les centres antipoisons ne permettant pas de déceler une intoxication (01 ; 037).
Il ressortait de l'enquête préliminaire que l'assistant spécialisé du parquet X, médecin inspecteur général de santé publique, émettait une note le 23 novembre 2020. Il expliquait notamment que le médecin BELPOMME, qui avait diagnostiqué Monsieur PERRIN comme électrosensible en 2012 (09), avait été sanctionné ordinalement en 2018, suite à une plainte du Conseil de l'Ordre des médecins, pour avoir certifié des diagnostics d'électrosensibilité alors que les «examens et diagnostics sur lesquels il se fondait n'était pas à ce jour reconnus par la communauté scientifique ». Il indiquait également qu'il y avait une absence de connaissance sur les techniques d'analyse du laboratoire d'examens ' biologiques, « Mina Trace Mil)erals Laboratoire )} situé en Allemagne et aux États-Unis, dans lequel Monsieur PERRIN avait effectué des analyses. Il concluait en expliquant que les centres anti-poison français étaient des structures d'information et d'orientation dédiées aux intoxications, plutôt aiguës, et non de prise en charge des patients. Selon le docteur X, 1'« intoxication tissulaire chronique », dont se plaignait Julien PERRIN, relevait de la médecine interne et sa prise en charge devait s'effectuer sur un mode ambulatoire hospitalier, pouvant déboucher sur une hospitalisation programmée dans un service de médecine interne, si l'intoxication était confirmée par un laboratoire d'analyse médicale agréé. (D46/1 , 046/2).
A l'issue de l'enquête, le ministère public classait sans suite la procédure le 3 février 2021 et en avisait Monsieur Julien PERRIN en lui précisant que les centres anti-poison étaient en France des structures d'information et d'orientation dédiées aux intoxications et non des centres de prise en charge des patients. le ministère public invitait le plaignant à se rapprocher d'un médecin généraliste qui pourrait utilement l'orienter vers une structure .adaptée à sa pathologie (048). Entendu lors d'une audition préalable de partie civile par le doyen des juges d'instruction le 22 juillet 2022, Julien PERRIN expliquait avoir consulté plusieurs médecins généralistes qui n'avaient pas posé de diagnostic correspondant à ses symptômes. Il maintenait ses griefs envers le centre antipoison qui n'avait pris au sérieux selon lui ses alertes sur son état de santé.
Le 14 septembre 2022, le ministère public prenait un réquisitoire aux fins de noninfbrmer aux motifs que les conditions de l'article 223-1 du code- pénal relatives à la mise en danger de la vie d'autrui n 'étaient pas établies et soulignait que la partie civile ne précisait pas quelle obligation le centre antipoison aurait mécorinu dès lors que cet institut n'avait pas vocation à prendre en charge médicalement les patients.
Néanmoins une ordonnance disant y avoir lieu à informer était prise le. 2 février 2023 aux motifs qu'il ressortait de la plainte et de l'audition de la partie civile que Monsieur Julien PERRIN mettait en cause les différents intervenants médicaux pour n'avoir pas pris en charge la pathologie dont il disait être atteint. Les éléments médicaux fournis à l'appui de sa plainte n'ayant pas donné lieu à une analyse, il n'apparaissait pas possible, à .ce stade, d'exclure la caractérisation des conditions de l'article 223-1 du code pénal ou de toute autre qualification pénale, l'information judiciaire ayant précisément pour objet de déterminer si les faits dénoncés étaient constitutifs du délit de mise en danger de la vie d'autrui ou de toute autre infraction (060).
Le 3 avril 2023, le Docteur X, médecin inspecteur de santé publique, assistant spécialisé au sein du pole de santé publique rendait une note intitulée « intoxication au mercure, aux métaux lourds, les centres anti-poison et la plainte de Monsieur Julien PERRIN du 31 janvier 2022 » (062). Il en ressortait que le diagnostic d'une intoxication au mercure reposait sur plusieurs facteurs et que les protocoles validés devaient être respectés quant aux conditions de prélèvements, de
transport et d'analyse, pour que les résultats d'analyse des échantillons biologiques soient fiables. Il expliquait également que le dosage urinaire après chélation était considéré comme la principale source d'erreur car elle ne respectait pas la méthodologie permettant de comparer les chiffres obtenus avec ceux de la population générale. De plus, la liste des laboratoires de biologie médicale accrédités pour ces mesures figurait sur la «Fiche biotox » de l'INRS, dont le laboratoire «Mina Trace Minerais Laboratoire », dans lequel Julien PERRIN avait effectué ses examens en Allemagne, ne faisait pas partie. Le médecin inspecteur soulignait par ailleurs qu'il n'était pas rare que des chiffres en dehors des normes soient découverts sans que cela n'ait une signification pathologique. II précisait enfin qu'une fois le diagnostic de l'intoxication valablement établi, un certain nombre de traitements étaient susceptibles d'être prescrits en France pour traiter cette pathologie et qu'il apparaissait aujourd'hui que les risques d'intoxication par les amalgames dentaires étaient pris en compte par les autorités françaises (062/4, 062/5).
Dans le cadre de sa première audition de partie civile le 25 avril 2023 Monsieur Julien PERRIN précisait que les faits qu'il dénonçait était une affaire de santé publique qui dépassait les centres antipoison. Il considérait que les agences de santé et les sociétés de toxicologie pouvaient être mises en cause pour avoir validé des analyses inopérantes pour détecter une intoxication aux métaux lourds, maintenant la population dans l'ignorance de leur pathologie et par là même dans l'incapacité d'être
correctement soignée (065/2)~ Il admettait que sa plainte avait vocation à alerter les différentes autorités sur les carences qu'il a constatées dans la prise en charge des personnes intoxiquées aux métaux lourds (D65/4).
A la suite de son audition, Monsieur Julien PERRIN adressait sept compléments entre le 26 avril 2023 et le 30 mai 2023 apportant des précisions sur les faits qu'il dénonçait. Il fournissait ainsi notamment, des articles de presse médicale relatant les faits (068) ainsi qu'un article évoquant le mésusage des chélateurs de fer pour mesurer l'intoxication aux métaux lourds (069). Il adressait par ailleurs une demande d'acte le 27 mai 2023 complétée du 20 juin 2023 afin qu'un certain nombre de « responsables de la filière toxicologique conventionnelle» soit entendue et notamment les responsables des centres anti-poison, des sociétés de toxicologie rattachées à ces centres, des agences de santé, le directeur général de la santé, le directeur de l'agencé nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionale! de santé et l'agence de sûreté nucléaire (D74).
Par ordonnance du 29 juin 2023 cette demande était rejetée aux motifs que si Monsieur Julien PERRIN dénonçait des carences dans la prise en compte de l'intoxication aux métaux lourds par les autorités sanitaires françaises, aucune élément n'avait permis de .corroborer ses déclarations. En tout état de cause, aucune violation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité ne pouvait être reprochée aux différentes agences de santé et structures médicales mises en cause dès lors qu'il
ressortait au contraire des pièces de la procédure qu'elles se conformaient aux bonnes pratiques applicables en la matière.
Le 29 juin 2023, l'avis de fin d'information était notifié à la partie civile.
Le 3 juillet 2023, Monsieur Julien PERRIN déposait des observations de fin d'information et une nouvelle demande d'actes afin que soit entendus les responsables de la filière toxicologie, Il sollicitait par ailleurs:
- « la réactivation de la validité de [ses] analyses biologiques car les Centres antipoisons ont fait avorter le déploiement de la filière de déstockage des excès de métaux corporel sur le territoire français »;
- la suppression de « la validation des analysés biologiques sans traitement de façon à ce que les analyses après traitement soient au même niveau scientifique que les analyses sans traitement» ;
- la reconnaissance de la liberté de traitement indépendamment de l'existence de symptômes pour traiter.
Cette nouvelle demande faisait l'objet d'un rejet le 28 juillet 2023 aux motifs qu'il ne s'agissait pas de demandes d'actes au sens de l'article 82-1 du code de procédure pénale qui permet aux parties de saisir le juge d'instruction tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité puisque ces demandes ne tendaient pas à permettre d'établir des preuves afin de prouver une infraction mais à remettre en cause la validité de la prise en charge médicale actuelle des patients atteints d'une intoxication aux métaux lourds ce quine relevait pas de la compétence d'un magistrat instructeur.
Le 23 août 2023, le ministère public rendait un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu.
Monsieur. Julien PERRIN adressait de nouvelles observations le 31 août 2023, puis par courriels du 26 septembre et du 9 novembre 2023 synthétisant les défaillances des analyses biologiques validées en France.
DISCUSSION :
Il ne résulte pas de l'information d'indices susceptibles de confirmer les faits dénoncés par' Monsieur Julien PERRIN.
En effet, ce dernier indique qu'il présente depuis plus de 10 ans une série de symptômes qu'il attribue à une intoxication aux métaux lourds qu'il n'est pas parvenu à faire diagnostiquer en France selon les bonnes pratiques applicables en la matière. Il dénonce ainsi des. carences dans sa prise en charge médicale personnelle mais plus largement une absence de prise en compte de cette problématique par les autorités sanitaires françaises, les bonnes pratiques mises en oeuvre par ces dernières n'étant pas adaptées pour détecter et soigner ces intoxications.
Ce dernier a fourni une documentation abondante à l'appui de sa plainte qui .né permet cependant pas de suspecter la commission d'une infraction par les centres anti-poisons et .les autres autorités sanitaires mises en cause, cette documentation permettant tout au plus de confirmer l'existence d'une remise en cause par certains patients de la prise en charge des personnes atteintes d'intoxication aux métaux. Au contraire, une partie de documentation fournie permet d'écarter les arguments avancés par Monsieur Julien PERRIN. En effet, il ressort de la note du Dr X que la problématique de l'intoxication par amalgame dentaire a été prise en compte contrairement à ce qu'avance la partie civile (062/5). De même, il ressort de l'article intitulé « diagnostic des intoxications par des métaux ou des métalloïdes et mésusage des chélateurs » que l'administration d'un chélateur augmente l'excrétion des éléments métalliques chez les individus (069/3) et appelle la communauté scientifique à faire preuve de prudence dans l'interprétation des résultats. Or, il est intéressant de relever que Monsieur Julien PERRIN relève une phrase de cet article en la sortant de son contexte pour en déduire que les analyses biologiques validées sans traitement chélateur ne sont pas représentatives de la charge corporelle en métaux lourds (069/1). Sa plainte ne repose donc que sur une interprétation personnelle, entretenue par certains médias et réseaux sociaux, de don!1ées scientifique.
Par ailleurs, si les observations transmises à la suite du réquisitoire définitif rappellent les réserves de la partie civile sur les protocoles français applicables en la matière qu'il considère comme défaillants, force est de constater que cette analyse n'est pas corroborée par les notes des médecins inspecteurs de santé publique du 23 novembre 2020 et du 3 avril 2023.
Monsieur Julien PERRIN considère sur les analyses validées en France, qui sont réalisées sans traitement chélateur sont insuffisantes contrairement à ce qui est admis en France. Il en déduit ainsi une mise en danger de la population française par la filière de toxicologie .qui écarte les analyses après traitement chélateurs.
Si les arguments développés par Monsieur Julien PERRIN témoignent de l'existence d'un débat chez certains patients sur l'adéquation du traitement proposé par les médecins et autorités sanitaires en France, la légitimité de cette critique n'apparaît pas étayée sur le plan scientifique. A cet égard, il ressort notamment de la réponse apportée par l'ANSM à Monsieur PERRIN que « les indicateurs biologiques d'exposition, utilisés pour le diagnostic de l'intoxication par un élément métallique, sont des
paramètres scientifiquement. validés. Ils servent à définir des valeurs seuil de sécurité pour le suivi sanitaire de la population générale et des travailleurs. Ces valeurs, qui bénéficient d'un consensus au niveau international, sont validées par des organisations internationales telles que l'OMS et les autorités réglementaires comme US EPA, A TSDR, el' EFSA. Elles sont régulièrement révisées à la lumière de nouvelles études publiées dans la littérature scientifique )} (087/4).
En tout état de cause, aucune violation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité ne peut être reproché aux différentes agences de santé et structures médicales mises en cause dès lors qu'il ressort au contraire de la procédure qu'elles se conforment aux bonnes pratiques applicables en la matière et que c'est monsieur Julien PERRIN qui a fait le choix d'un traitement thérapeutique alternatif à celui proposé par les médecins ne résulte pas plus des faits dénoncés que Monsieur Julien
PERRIN a été exposé à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente.
En ' conséquence, en l'absence d'élément permettant de caractériser une infraction, un non-lieu sera ordonné.
DISPOSITIONS AUX FINS DE NON-LIEU:
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de mise en danger de la vie d'autrui ;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 175 et 177 du Code de procédure pénale;
DISONS n'y avoir lieu à suivre de ce chef en l'état ,;
ORDONNONS le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles.